Déontologie

Article 1

Le thérapeute a une formation professionnelle approfondie tant théorique que pratique, apte à créer une compétence de praticien.

Article 2

Le thérapeute a le souci de tenir à jour son niveau de compétence et de connaissance

Article 3

Dès lors qu’il s’est engagé dans un contrat thérapeutique avec une personne, le thérapeute met en œuvre toutes les techniques et connaissances en sa possession pour la résolution des problèmes soumis par le patient.

Article 4

Le thérapeute respecte l’intégrité et les valeurs propres du patient dans le cadre du processus de changement.

Article 5

Le thérapeute se doit d’attirer l’attention du patient sur sa responsabilité propre et sur la nécessité d’une coopération active et permanente de ce dernier.

Article 6

Le thérapeute est soumis aux règles usuelles du secret professionnel qui s’étend à tout ce qu’il a vu, entendu ou compris au cours de sa pratique.

Article 7

Le thérapeute prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat des personnes qui le consultent ou l’ont consulté.

Article 8

Le thérapeute n’est jamais tenu de s’engager dans un processus de soins thérapeutiques et peut à tout moment décider de l’arrêt de la thérapie.

Article 9

Le thérapeute est conscient des liens spécifiques mis en place par une thérapie précédemment engagée avec un confrère. Il respecte le travail et les méthodes utilisées. Il ne s’opposera jamais à la décision d’un patient désirant suspendre un travail thérapeutique.

Article 10

Conscient de la spécificité de la thérapie et de celle de la médecine, le thérapeute invite son patient à s’entourer de toutes les garanties de cette dernière; il ne se substitue pas à un traitement médical qui s’avérerait nécessaire pour le bien-être du patient.